JORF n°107 du 8 mai 1997

Art. 2. - Lorsque les organisations politiques n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre organisation politique.


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Art. 2. - Lorsque les organisations politiques n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre organisation politique.