JORF n°107 du 8 mai 1997

Art. 16. - Outre les rediffusions d'émissions prévues aux articles 13, 14 et 15, les organisations politiques peuvent, dans le cadre du temps qui leur est imparti et aux horaires prévus aux articles 13, 14 et 15, rediffuser sur l'antenne d'une même société tout ou partie de leurs émissions.
Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Chapitre II

Programmation sur les antennes de RFO

Section 1

Télévision


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Version 1

Art. 16. - Outre les rediffusions d'émissions prévues aux articles 13, 14 et 15, les organisations politiques peuvent, dans le cadre du temps qui leur est imparti et aux horaires prévus aux articles 13, 14 et 15, rediffuser sur l'antenne d'une même société tout ou partie de leurs émissions.

Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Chapitre II

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