JORF n°107 du 8 mai 1997

Art. 45. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Béta SP.
Toutefois, une copie sonore des émissions radio (cassette) et une copie vidéo (VHS) de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser est remise au signataire du bon à diffuser. L'organisation politique ne peut la communiquer avant la diffusion de l'émission.
Une copie de l'ensemble des émissions est remise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au président de l'Assemblée nationale.


Historique des versions

Version 1

Art. 45. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Béta SP.

Toutefois, une copie sonore des émissions radio (cassette) et une copie vidéo (VHS) de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser est remise au signataire du bon à diffuser. L'organisation politique ne peut la communiquer avant la diffusion de l'émission.

Une copie de l'ensemble des émissions est remise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au président de l'Assemblée nationale.