Art. 12. - Les émissions programmées et diffusées par les sociétés nationales de programme sont de trois types :
- des émissions longues, d'une durée de trois, quatre, cinq, six ou sept minutes, selon les organisations politiques bénéficiaires et le tour de scrutin ;
- des émissions courtes, d'une durée de une minute, une minute trente ou deux minutes, selon les bénéficiaires et le tour de scrutin ;
- des émissions d'une durée de une minute programmées les vendredis 23 et 30 mai 1997 pour l'ensemble des organisations politiques bénéficiaires.
Chapitre Ier
Programmation sur les antennes métropolitaines
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