Art. 37. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti, tel que défini à l'article 34, en tenant compte du temps de montage nécessaire.
1 version
Art. 37. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti, tel que défini à l'article 34, en tenant compte du temps de montage nécessaire.
1 version
Art. 37. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti, tel que défini à l'article 34, en tenant compte du temps de montage nécessaire.