Art. 37. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti, tel que défini à l'article 34, en tenant compte du temps de montage nécessaire.
Décision n°97-127 du 7 mai 1997
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Art. 37. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti, tel que défini à l'article 34, en tenant compte du temps de montage nécessaire.