JORF n°107 du 8 mai 1997

Art. 37. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti, tel que défini à l'article 34, en tenant compte du temps de montage nécessaire.


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Art. 37. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti, tel que défini à l'article 34, en tenant compte du temps de montage nécessaire.