JORF n°123 du 29 mai 1997

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de notification de l'autorisation initiale susvisée.


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Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de notification de l'autorisation initiale susvisée.