JORF n°123 du 29 mai 1997

Décision n°97-118 du 30 avril 1997

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.

33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu la demande de BT France reçue le 22 avril 1997 sollicitant le transfert à Cégétel Entreprises de l'autorisation d'exploitation du réseau indépendant de télécommunications par satellite délivrée par l'arrêté du 18 décembre 1991 et notifiée le 18 décembre 1991 ;

Vu la demande d'autorisation de Cégétel Entreprises reçue le 24 avril 1997 ; Après en avoir délibéré le 30 avril 1997,

Décide :

Art. 1er. - Cégétel Entreprises est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite selon les conditions précisées à la présente décision.

Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation. Les stations terriennes de BT France, dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé, sont transférées au titulaire de la présente autorisation et exploitées sous sa responsabilité.

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire et sa délivrance ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de notification de l'autorisation initiale susvisée.

Art. 5. - L'exploitant doit acquitter une taxe de constitution de dossier et est assujetti au paiement d'une redevance annuelle de gestion, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.

Art. 6. - La présente décision se substitue aux dispositions prévues par l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé, qui est abrogé.

Art. 7. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

CEGETEL ENTREPRISES EST AUTORISEE A ETABLIR ET A EXPLOITER UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE SELON LES CONDITIONS PRECISEES A LA PRESENTE DECISION.

LA PRESENTE AUTORISATION EST DELIVREE POUR UNE DUREE DE 10 ANS A COMPTER DE LA DATE DE NOTIFICATION DE L'AUTORISATION INITIALE.

LA PRESENTE DECISION SE SUBSTITUE AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ARRETE DU 18-12-1991 QUI EST ABROGE.

Fait à Paris, le 30 avril 1997.

Le président,

J.-M. Hubert