JORF n°16 du 19 janvier 1997

Par délibération en date du 14 janvier 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour le département de la Réunion.

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats du département de la Réunion demandent au comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte (B.P. 630, immeuble Futura, 190,
rue des Deux-Canons, 97497 Sainte-Clotilde [téléphone : 0-262-29-87-10,
télécopie : 0-262-29-96-15]), un dossier correspondant à la catégorie A (cf. titre II la définition de la catégorie A).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 21 janvier 1997.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en trois exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 14 février 1997, à 16 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 14 février 1997 (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse aux services associatifs éligibles au Fonds de soutien (catégorie A).
Pour l'application du présent texte, l'expression << programme d'intérêt local >> est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994 publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.
La catégorie mentionnée ci-dessus est définie de la manière suivante :


Historique des versions

Version 1

Par délibération en date du 14 janvier 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour le département de la Réunion.

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats du département de la Réunion demandent au comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte (B.P. 630, immeuble Futura, 190,

rue des Deux-Canons, 97497 Sainte-Clotilde [téléphone : 0-262-29-87-10,

télécopie : 0-262-29-96-15]), un dossier correspondant à la catégorie A (cf. titre II la définition de la catégorie A).

Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 21 janvier 1997.

Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en trois exemplaires.

Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 14 février 1997, à 16 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 14 février 1997 (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit être présentée par l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant :

- directement la gestion du service et la composition des programmes ;

- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse aux services associatifs éligibles au Fonds de soutien (catégorie A).

Pour l'application du présent texte, l'expression << programme d'intérêt local >> est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994 publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.

La catégorie mentionnée ci-dessus est définie de la manière suivante :