JORF n°54 du 5 mars 1997

Le Conseil de la politique monétaire,
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 7 ;
Après en avoir délibéré,
Décide les modifications suivantes :
L'alinéa 1 de l'article 2 devient :
<< 1. Exigibilités de toute nature, enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception :
<< - de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis ;
<< - de celles enregistrées sous forme de pensions livrées (sous la rubrique Titres donnés en pension livrée) ;
<< - des comptes et plan d'épargne logement ;
<< - des comptes d'épargne populaire ;
<< - des comptes d'épargne entreprise ;
<< - des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance ;
<< - des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite ;
<< - des plans d'épargne populaire ;
<< - des plans d'épargne en actions. >> Les autres alinéas de l'article 2 demeurent inchangés.
L'article 3 devient, pour ce qui concerne les premiers alinéas :

<< Art. 3. - Les taux de réserves applicables à ces exigibilités et engagements sont les suivants :
<< Exigibilités et engagements en francs :
<< 1, - % pour les exigibilités et engagements de toute nature, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale inférieure à dix jours, à l'exception des comptes sur livret ;
<< 1, - % pour les comptes sur livret ;
<< 0,5 % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an ;
<< 0, - % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans. >> Le reste de l'article 3 n'est pas modifié.
Les autres dispositions de la décision no 94-1 restent inchangées.


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Version 1

Le Conseil de la politique monétaire,

Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,

notamment son article 7 ;

Après en avoir délibéré,

Décide les modifications suivantes :

L'alinéa 1 de l'article 2 devient :

<< 1. Exigibilités de toute nature, enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception :

<< - de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis ;

<< - de celles enregistrées sous forme de pensions livrées (sous la rubrique Titres donnés en pension livrée) ;

<< - des comptes et plan d'épargne logement ;

<< - des comptes d'épargne populaire ;

<< - des comptes d'épargne entreprise ;

<< - des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance ;

<< - des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite ;

<< - des plans d'épargne populaire ;

<< - des plans d'épargne en actions. >> Les autres alinéas de l'article 2 demeurent inchangés.

L'article 3 devient, pour ce qui concerne les premiers alinéas :

<< Art. 3. - Les taux de réserves applicables à ces exigibilités et engagements sont les suivants :

<< Exigibilités et engagements en francs :

<< 1, - % pour les exigibilités et engagements de toute nature, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale inférieure à dix jours, à l'exception des comptes sur livret ;

<< 1, - % pour les comptes sur livret ;

<< 0,5 % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an ;

<< 0, - % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans. >> Le reste de l'article 3 n'est pas modifié.

Les autres dispositions de la décision no 94-1 restent inchangées.