JORF n°54 du 5 mars 1997

Décision n°97-1 du 13 février 1997

Le Conseil de la politique monétaire,
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 7 ;
Après en avoir délibéré,
Décide les modifications suivantes :
L'alinéa 1 de l'article 2 devient :
<< 1. Exigibilités de toute nature, enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception :
<< - de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis ;
<< - de celles enregistrées sous forme de pensions livrées (sous la rubrique Titres donnés en pension livrée) ;
<< - des comptes et plan d'épargne logement ;
<< - des comptes d'épargne populaire ;
<< - des comptes d'épargne entreprise ;
<< - des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance ;
<< - des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite ;
<< - des plans d'épargne populaire ;
<< - des plans d'épargne en actions. >> Les autres alinéas de l'article 2 demeurent inchangés.
L'article 3 devient, pour ce qui concerne les premiers alinéas :

<< Art. 3. - Les taux de réserves applicables à ces exigibilités et engagements sont les suivants :
<< Exigibilités et engagements en francs :
<< 1, - % pour les exigibilités et engagements de toute nature, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale inférieure à dix jours, à l'exception des comptes sur livret ;
<< 1, - % pour les comptes sur livret ;
<< 0,5 % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an ;
<< 0, - % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans. >> Le reste de l'article 3 n'est pas modifié.
Les autres dispositions de la décision no 94-1 restent inchangées.

APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.

DECIDE LES MODIFICATIONS SUIVANTES:

L'AL. 1 DE L'ART. 2 DEVIENT: 1: EXIGIBILITES DE TOUTE NATURE,ENREGISTREES A DES COMPTES DE RESIDENTS,A L'EXCEPTION:

DE CELLES ENREGISTREES AUX COMPTES D'ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS;

DE CELLES ENREGISTREES SOUS FORME DE PENSIONS LIVREES (SOUS LA RUBRIQUE TITRES DONNES EN PENSION LIVREE);

DES COMPTES ET PLAN D'EPARGNE LOGEMENT;

DES COMPTES D'EPARGNE POPULAIRE;

DES COMPTES D'EPARGNE ENTREPRISE;

DES 1ERS LIVRETS DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE;

DES COMPTES ESPECES OUVERTS AU TITRE DES PLANS D'EPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE;

DES PLANS D'EPARGNE POPULAIRE;

DES PLANS D'EPARGNE EN ACTIONS.

LES AUTRES AL. DE L'ART. 2 DEMEURENT INCHANGES.

L'ART. 3 DEVIENT,POUR CE QUI CONCERNE LES 1ERS AL.: LES TAUX DE RESERVES APPLICABLES A CES EXIGIBILITES ET ENGAGEMENTS SONT LES SUIVANTS:

EXIGIBILITES ET ENGAGEMENTS EN FRANCS:

1,-% POUR LES EXIGIBILITES ET ENGAGEMENTS DE TOUTE NATURE,Y COMPRIS LES VALEURS DONNEES EN PENSIONS ET REMERES,D'UNE DUREE INITIALE INFERIEURE A 10 JOURS,A L'EXCEPTION DES COMPTES SUR LIVRET;

1,-% POUR LES COMPTES SUR LIVRET;

0,5% POUR LES AUTRES EXIGIBILITES ET ENGAGEMENTS,Y COMPRIS LES VALEURS DONNEES EN PENSIONS ET REMERES,D'UNE DUREE INITIALE AU MOINS EGALE A 10 JOURS ET INFERIEURE OU EGALE A 1 AN;

0,-% POUR LES AUTRES EXIGIBILITES ET ENGAGEMENTS,Y COMPRIS LES VALEURS DONNEES EN PENSIONS ET REMERES,D'UNE DUREE INITIALE SUPERIEURE A 1 AN ET INFERIEURE A 2 ANS.

LES RESTE DE L'ART. 3 N'EST PAS MODIFIE.

LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA DECISION 94-1 RESTENT INCHANGEES.

Fait à Paris, le 13 février 1997.

Pour le Conseil de la politique monétaire :

Le président,

J.-C. Trichet