JORF n°68 du 20 mars 1996

Décision n°96-96 du 29 février 1996

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu la décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision no 95-762 du 5 décembre 1995 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Canal Calédonie le 16 janvier 1996 et les éléments d'information fournis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 29 février 1996 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - La société Canal Calédonie est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe à la présente décision.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - L'utilisation des fréquences mentionnées à l'annexe à la présente décision doit commencer de manière effective dans un délai de neuf mois à compter de la date d'autorisation. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et de la Nouvelle-Calédonie.

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 20/03/96 Page 4296 a 4297
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(1) P.A.R. de 50 kW dans les directions d'azimuts 50o et 295o ; 15 kW dans la direction d'azimut 150o.
(2) P.A.R. de 90 W dans la direction d'azimut 5o.
(3) P.A.R. de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200o et 340o ; 15 W dans la direction d'azimut 120o.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 29 février 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges