Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans à compter de la délivrance par le C.S.A. de l'autorisation d'exploitation.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la régie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Jury.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la régie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Jury.