JORF n°75 du 29 mars 1995

Art. 10. - Au cours des interventions, les candidats ou autres intervenants s'expriment librement sur les questions qui entrent dans l'objet de la campagne.
Ces interventions ne peuvent toutefois:
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;
- attenter à l'honneur d'autrui;
- recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants;
- revêtir aucun caractère publicitaire, au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992;
- être l'occasion d'appel de fonds;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels. Les documents vidéographiques visés à l'article 9 ne peuvent faire apparaître les lieux dans lesquels l'un des candidats exerce une fonction officielle, sauf s'il s'agit de documents ayant été diffusés par un service de télévision avant le 4 avril 1995;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit;
- faire usage d'aucun drapeau;
- utiliser l'hymne national.


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Version 1

Art. 10. - Au cours des interventions, les candidats ou autres intervenants s'expriment librement sur les questions qui entrent dans l'objet de la campagne.

Ces interventions ne peuvent toutefois:

- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;

- attenter à l'honneur d'autrui;

- recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants;

- revêtir aucun caractère publicitaire, au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992;

- être l'occasion d'appel de fonds;

- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels. Les documents vidéographiques visés à l'article 9 ne peuvent faire apparaître les lieux dans lesquels l'un des candidats exerce une fonction officielle, sauf s'il s'agit de documents ayant été diffusés par un service de télévision avant le 4 avril 1995;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit;

- faire usage d'aucun drapeau;

- utiliser l'hymne national.