Art. 9. - Les candidats peuvent réaliser à leurs frais (coût qui devra être réintégré dans les comptes de campagne) des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions télévisées.
Ces documents ne peuvent occuper:
Plus de 40 p. 100 de la durée de chaque émission de durée moyenne ou longue; Plus de 50 p. 100 de la durée de chaque émission de durée courte.
Le traitement éventuel en palette graphique ou en effets spéciaux au cours de la post-production des images contenues dans l'insert apporté par le candidat est comptabilisé dans les 40 et 50 p. 100 mentionnés ci-dessus.
Une image fixe issue de l'insert vidéographique apportée par le candidat n'est pas considérée comme un insert.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes à des spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux candidats.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessous.
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