JORF n°75 du 29 mars 1995

Art. 8. - Comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 susvisé, << les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats. Toutefois, chaque candidat peut demander que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ses émissions, après y avoir été habilités par la Commission nationale de contrôle qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa >>.
Il résulte de ces dispositions que la participation de personnes tierces aux émissions de la campagne officielle de chaque candidat se trouve subordonnée à la condition d'appartenance de ces personnes à l'un des partis ou groupements politiques habilités par la commission, au nombre desquels peuvent notamment figurer les << comités de soutien >> ou autres organisations similaires appuyant la candidature de l'intéressé. Cette participation demeure soumise aux règles déontologiques propres à la profession de chaque personne tierce intervenante.
En outre, une telle participation ne saurait purement et simplement remplacer l'intervention du candidat lui-même, qui doit s'exprimer personnellement, pendant une partie du temps au moins, dans chacune des émissions. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.


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Version 1

Art. 8. - Comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 susvisé, << les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats. Toutefois, chaque candidat peut demander que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ses émissions, après y avoir été habilités par la Commission nationale de contrôle qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa >>.

Il résulte de ces dispositions que la participation de personnes tierces aux émissions de la campagne officielle de chaque candidat se trouve subordonnée à la condition d'appartenance de ces personnes à l'un des partis ou groupements politiques habilités par la commission, au nombre desquels peuvent notamment figurer les << comités de soutien >> ou autres organisations similaires appuyant la candidature de l'intéressé. Cette participation demeure soumise aux règles déontologiques propres à la profession de chaque personne tierce intervenante.

En outre, une telle participation ne saurait purement et simplement remplacer l'intervention du candidat lui-même, qui doit s'exprimer personnellement, pendant une partie du temps au moins, dans chacune des émissions. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.