JORF n°75 du 29 mars 1995

Art. 3. - Lorsque les candidats n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre candidat.


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Art. 3. - Lorsque les candidats n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre candidat.