JORF n°75 du 29 mars 1995

Art. 4. - Si, pour une raison quelconque, un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribuée, les émissions des autres candidats sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions.


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Version 1

Art. 4. - Si, pour une raison quelconque, un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribuée, les émissions des autres candidats sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions.