Art. 1er. - La société Canal Polynésie est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte du territoire de la Polynésie française.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites pas ces conditions.
La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.
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