Art. 1er. - L'article 2 de la décision no 94-449 du 28 juin 1994 est ainsi rédigé:
<< La société est autorisée à distribuer les services suivants:
<< 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
<< 2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
<< Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
<< Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
<< Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
<< Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
<< Le programme de la société La Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 10);
<< Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10); << Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 13);
<< Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 14);
<< 3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
<< Le programme R.T.L.-TV Lorraine (sur le canal 5);
<< Le programme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 6);
<< Le programme ZDF (sur le canal 9);
<< Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 11);
<< Le programme Eurosport France (sur le canal 15);
<< Le programme Euronews (sur le canal 16);
<< Le programme Planète (sur le canal 17);
<< Le programme TV 5 Europe (sur le canal 18);
<< Le programme Super Channel (sur le canal 19);
<< Le programme TVE I (sur le canal 22);
<< 4o Les services de télévision suivants:
<< Le programme ARD (sur le canal 8);
<< Le programme RAI Uno (sur le canal 20);
<< Le programme RAI Due (sur le canal 21);
<< 5o Le service de télévision reçu par voie hertzienne terrestre suivant:
<< Le programme Sport 21 (sur le canal 12).
<< Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société. >>
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