Art. 1er. - La S.A. Société strasbourgeoise de communication susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Capitale programme Europe 2.
Décision n°95-488 du 26 septembre 1995
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