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Décision n°95-33 du 19 janvier 1995
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 94-336 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Polynésie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Polynésie française;
Vu la demande présentée le 15 décembre 1994 par la société Canal Polynésie; Après en avoir délibéré,
Décide:
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Article 1er
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 10 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:<< Les tranches horaires arrêtées sont les suivantes:
<< - en semaine et le dimanche: de 6 h 30 à 1 heure le lendemain;
<< - le samedi: de 6 h 30 à 6 h 30 le lendemain.
<< Les programmes sans conditions d'accès sont diffusés:
<< - du lundi au vendredi de 6 h 30 à 7 h 20 et le mercredi de 8 heures à 9 heures;
<< - tous les jours de 12 h 25 à 13 h 25 (13 h 50 le samedi et le dimanche); << - tous les jours de 18 h 15 (17 h 15 le samedi, 19 h 30 le dimanche) à 20 h 10 (20 h 20 le dimanche, 21 heures le mercredi). >>
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Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
Fait à Paris, le 23 janvier 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
AVENANT No 1 A LA CONVENTION DU 7 JUIN 1994 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL POLYNESIE, D'AUTRE PART
Pour la société Canal Polynésie:
Le président,
D. FAGOT
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET