JORF n°147 du 25 juin 1995

II. - Conditions d'utilisation des fréquences

La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 50 W pour une P.A.R.
inférieure ou égale à 50 W et de 500 W pour une P.A.R. comprise entre 500 W et 1 kW. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Le conseil se réserve le droit d'examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ce principe. Si elles sont acceptées, elles entraîneront l'utilisation de P.A.R. faibles et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.
Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.


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II. - Conditions d'utilisation des fréquences

La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 50 W pour une P.A.R.

inférieure ou égale à 50 W et de 500 W pour une P.A.R. comprise entre 500 W et 1 kW. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.

En cas d'émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.

Le conseil se réserve le droit d'examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ce principe. Si elles sont acceptées, elles entraîneront l'utilisation de P.A.R. faibles et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.

Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.