JORF n°147 du 25 juin 1995

I. - Considérations générales

Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur certains secteurs du département de la Guadeloupe.
Il concerne la bande de fréquences 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants:
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.-R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz;
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale et de l'accord de la direction de la navigation aérienne (D.N.A.);
La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe;
Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n'y excèdent pas 1 kW et l'altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 800 mètres.


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Version 1

I. - Considérations générales

Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur certains secteurs du département de la Guadeloupe.

Il concerne la bande de fréquences 87,6 à 106,8 MHz.

Le plan repose sur les principes suivants:

Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.-R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz;

Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale et de l'accord de la direction de la navigation aérienne (D.N.A.);

La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe;

Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n'y excèdent pas 1 kW et l'altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 800 mètres.