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JORF n°147 du 25 juin 1995
Décision n°95-217 du 23 mai 1995
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 94-577 du 22 novembre 1994 relative à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 95-120 du 21 mars 1995 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel et complémentaire;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du 13 avril 1995 du comité technique radiophonique Antilles-Guyane sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 22 novembre 1994 susvisé dans le département de la Guadeloupe.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après:
I. - Considérations générales
Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur certains secteurs du département de la Guadeloupe.
Il concerne la bande de fréquences 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants:
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.-R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz;
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale et de l'accord de la direction de la navigation aérienne (D.N.A.);
La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe;
Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n'y excèdent pas 1 kW et l'altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 800 mètres.
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II. - Conditions d'utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 50 W pour une P.A.R.
inférieure ou égale à 50 W et de 500 W pour une P.A.R. comprise entre 500 W et 1 kW. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Le conseil se réserve le droit d'examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ce principe. Si elles sont acceptées, elles entraîneront l'utilisation de P.A.R. faibles et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.
Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
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III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision no 94-577 du 22 novembre 1994 susvisée
Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 14 avril 1995 (p. 5972) disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris), la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
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IV. - Etapes ultérieures de la procédure
Conformément aux points 8o et suivants du titre IV de l'appel aux candidatures du 22 novembre 1994 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes:
Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Il notifiera cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique Antilles-Guyane.
Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antennes, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
Le ou les site(s) proposé(s) feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le Conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.).
Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d'émission.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra rejeter la demande. Toutefois, il pourra fixer un site en application de l'article 25 de la loi.
L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraînera le rejet de sa demande.
Les sites d'émission devront, dans tous les cas, faire l'objet d'un accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).
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A N N E X E
DEFINITION DES ZONES DE PLANIFICATION
ET LISTE DES FREQUENCES UTILISABLES
- Zone de Morne à Louis
Liste et caractéristiques des fréquences utilisables
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0147 du 25/06/95 Page 9594 a 9595
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- Zone de Basse-Terre
Caractéristique de la fréquence utilisable
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0147 du 25/06/95 Page 9594 a 9595
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- Zone de Pointe-Noire/Miaulant
Caractéristique de la fréquence utilisable
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0147 du 25/06/95 Page 9594 a 9595
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Fait à Paris, le 23 mai 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES