JORF n°136 du 13 juin 1995

Décision n°95-199 du 1 juin 1995

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 28-2;

Vu la convention de concession et le cahier des charges de la société d'exploitation de la quatrième chaîne en date du 6 décembre 1983, approuvés par décret du 14 mars 1986 et modifiés par décrets du 28 mars 1988 et du 20 juillet 1992;

Vu le décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite;

Vu la décision no 88-271 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 21 juin 1988 autorisant l'usage de fréquences par la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus;

Vu la décision no 94-568 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 novembre 1994 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Plus;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'autorisation dont la société Canal Plus est regardée comme titulaire en vertu de l'article 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 décembre 1995.

Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national, diffusé par voie hertzienne, dont le financement fait appel à une rémunération des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II à la présente décision.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision 95-199

Résumé Cette décision indique qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Mots-clés : Publication officielle Décision administrative Journal officiel

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/95 Page 9071 a 9083
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Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux audiovisuels l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.; ces modifications conserveront un caractère ponctuel et le délai tiendra compte de la nécessité pour la société de prévenir ses abonnés en temps utile.
Le bénéficiaire s'engage à faire part au C.S.A. de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.

A N N E X E I I

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL PLUS CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE,
D'AUTRE PART

Préambule

En application des dispositions combinées des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision no 94-568 du 15 novembre 1994 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Canal Plus est regardée comme titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

I. - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La société édite un service de télévision privé à caractère national diffusé par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

II. - De la société

Article 2

La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 431 658 440 F.
La composition du capital est la suivante:

I. - Actionnaires détenant au moins 5 p. 100.

Fait à Paris, le 1er juin 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES