Art. 1er. - L'autorisation dont la société Canal Plus est regardée comme titulaire en vertu de l'article 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 décembre 1995.
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Art. 1er. - L'autorisation dont la société Canal Plus est regardée comme titulaire en vertu de l'article 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 décembre 1995.
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Art. 1er. - L'autorisation dont la société Canal Plus est regardée comme titulaire en vertu de l'article 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 décembre 1995.