Art. 7. - Les candidats peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions télévisées.
Ces documents ne peuvent occuper:
Plus de 40 p. 100 de la durée de chaque émission de durée supérieure à cinq minutes;
Plus de 50 p. 100 de la durée de chaque émission de durée inférieure ou égale à cinq minutes.
Le traitement éventuel en palette graphique ou en effets spéciaux au cours de la postproduction des images contenues dans l'insert apporté par le candidat est comptabilisé dans les 40 et 50 p. 100 mentionnés ci-dessus.
Une image fixe issue de l'insert vidéographique apportée par le candidat n'est pas considérée comme un insert.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes à des spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux candidats.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous.
1 version