JORF n°97 du 25 avril 1995

Décision n°95-139 du 24 avril 1995

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962;

Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 21 avril 1995;

Après en avoir délibéré,

Décide:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les candidats disposent, dans les programmes des sociétés nationales de programme, d'un temps d'émission égal et des mêmes conditions de production, de programmation et de diffusion.

Art. 2. - Lorsque les candidats n'utilisent pas au cours d'une de leur intervention la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions.

Art. 3. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.

Art. 4. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du conseiller désigné pour le représenter.

Art. 5. - Dès la publication au Journal officiel de la liste des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réunit, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des candidats afin de tirer au sort l'attribution des passages des émissions des candidats pour le second tour.

TITRE II

INTERVENTION

Art. 6. - Comme il est dit à l'alinéa 3 de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 susvisé, << les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats. Toutefois, chaque candidat peut demander que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ses émissions, après y avoir été habilités par la Commission nationale de contrôle, qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa. >> Les candidats font connaître au C.S.A., vingt-quatre heures avant l'enregistrement de leurs interventions, les noms des personnes partipant à celles-ci.
La participation de tiers demeure en outre soumise aux règles déontologiques propres à la profession de chaque personne tierce intervenante.
La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.

Art. 7. - Les candidats peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions télévisées.
Ces documents ne peuvent occuper:
Plus de 40 p. 100 de la durée de chaque émission de durée supérieure à cinq minutes;
Plus de 50 p. 100 de la durée de chaque émission de durée inférieure ou égale à cinq minutes.
Le traitement éventuel en palette graphique ou en effets spéciaux au cours de la postproduction des images contenues dans l'insert apporté par le candidat est comptabilisé dans les 40 et 50 p. 100 mentionnés ci-dessus.
Une image fixe issue de l'insert vidéographique apportée par le candidat n'est pas considérée comme un insert.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes à des spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux candidats.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous.

Art. 8. - Au cours des interventions, les candidats ou autres intervenants s'expriment librement sur les questions qui entrent dans l'objet de la campagne.
Ces interventions ne peuvent toutefois:
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;
- attenter à l'honneur d'autrui;
- recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants;
- revêtir aucun caractère publicitaire, au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992;
- être l'occasion d'appel de fonds;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels. Les documents vidéographiques visés à l'article 7 ne peuvent faire apparaître les lieux dans lesquels l'un des candidats exerce une fonction officielle, sauf s'il s'agit de documents ayant été diffusés par un service de télévision avant le 4 avril 1995;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit;
- faire usage d'aucun drapeau;
- utiliser l'hymne national.

Art. 9. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes:
Dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977;
Aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral.

Art. 10. - Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre IV de la présente décision.

TITRE III

DIFFUSION

CHAPITRE Ier

Diffusion sur les antennes métropolitaines

Art. 11. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3 et de ceux affectés à la Société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme de France Inter.

Art. 12. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, le coordinateur de la diffusion désigné à l'article 38 est immédiatement informé par T.D.F. Le conseil décide éventuellement de la rediffusion partielle ou totale, régionale ou nationale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées.

CHAPITRE II

Diffusion sur les antennes des départements,

Art. 13. - Les émissions télévisées de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, pour une diffusion sur le réseau R.F.O. 1.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé.

Section 2

Radiodiffusion sonore

Art. 14. - Les émissions radiophoniques de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, pour une diffusion sur le réseau de R.F.O.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé.

Section 3

Dispositions communes

Art. 15. - Une deuxième transmission par satellite de ces émissions est effectuée systématiquement. Une troisième transmission peut être effectuée à la demande des stations en cas d'incident technique lors des deux premières transmissions.

Art. 16. - En cas d'incident local de diffusion, le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux de R.F.O. et de T.D.F.

Art. 17. - En cas d'incident de transmission par satellite, le coordinateur pour la diffusion désigné à l'article 38 est informé dans les meilleurs délais par France Télécom ainsi que par R.F.O.

TITRE IV

PRODUCTION: ENREGISTREMENT

ET MONTAGE DES EMISSIONS

Art. 18. - La Société française de production assure la production exécutive des émissions de la campagne officielle.

CHAPITRE Ier

Les émissions télévisées

Art. 19. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des candidats à partir:
- d'éléments enregistrés en studio;
- d'éléments tournés en extérieur;
- de documents vidéographiques ou sonores fournis par le candidat (ces documents doivent répondre aux conditions fixées à l'article 7);
- d'éléments fabriqués à l'aide d'une palette graphique.
Les candidats peuvent, dans le cadre du temps qui leur est imparti et aux horaires de programmation prévus, rediffuser sur l'antenne d'une même société tout ou partie de leurs émissions.

Section 1

Les tournages extérieurs

Art. 20. - Des enregistrements à l'extérieur des studios de la Maison de Radio France, mentionnés à l'article 25, peuvent être réalisés afin d'être utilisés pour alimenter tout ou partie des différentes émissions de la campagne.
Les enregistrements sont effectués par une équipe de la S.F.P. composée de: - une scripte ou un assistant;
- deux cadreurs;
- un preneur de son;
- deux électriciens.
Le tournage en extérieur est placé sous la conduite d'un réalisateur maîtrisant la technique vidéo, choisi par les candidats.
Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens d'accompagnement dont dispose cette équipe sont détaillés dans un dossier remis aux candidats. Ces moyens mis à la disposition des candidats pour la production des tournages en extérieur excluent l'utilisation de tout autre moyen.

Art. 21. - Les candidats peuvent disposer de l'équipe de tournage trois fois.
La durée de mise à disposition de l'équipe est au choix des candidats:
- soit quatorze heures (transport et technique) pour un déplacement en province, avec un maximum de huit heures de technique. Cette durée de quatorze heures ne peut être accordée que deux fois;
- soit dix heures (transport et technique) pour un déplacement en région parisienne avec un maximum de huit heures de technique.
La durée des bandes enregistrées ne peut excéder cent vingt minutes par caméra. A la suite de chaque tournage en extérieur, il est accordé un temps de six heures pour le prémontage des plans utiles qui composeront tout ou partie des différentes émissions.

Art. 22. - Dans tous les cas:
- le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à quatre simultanément;
- le tournage en extérieur doit s'effectuer au plus tard deux jours avant la diffusion de la totalité ou d'une partie de cet enregistrement.
Si les candidats envisagent de recourir à cette possibilité, ils doivent le faire connaître au coordinateur de production mentionné à l'article 38 au plus tard à 14 heures l'avant-veille du tournage.
Les candidats annulant un tournage en extérieur doivent le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant le départ de l'équipe. Si ce délai d'annulation n'est pas respecté, ce tournage sera néanmoins comptabilisé dans le nombre de tournages en extérieur autorisé.
Les candidats indiquent également les heures et lieux d'enregistrement souhaités. Le lieu d'enregistrement est agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut demander aux candidats de le modifier si les conditions de réalisation s'avéraient particulièrement difficiles (notamment lieux difficilement accessibles, conditions précaires d'enregistrement). Dès que la demande est agréée, le réalisateur entre en contact avec les personnes mandatées par les candidats et établit un plan de tournage qu'il communique au coordinateur de production au plus tard à 14 heures la veille du départ de l'équipe.
Les candidats fournissent, lors de leur demande, tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l'enregistrement.
Il est de la responsabilité des candidats de s'assurer des possibilités et autorisations de tournage sur la voie publique. Ils se portent garants de la sécurité des personnels mis à leur disposition.
Le tournage ne peut pas se dérouler dans ou devant des lieux et bâtiments officiels ou susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire.
Dès la fin du tournage en extérieur, les bandes sont rapportées à la Maison de Radio France.
Après vérification de ces bandes, tant sur le plan technique que sur le contenu, une copie VHS par caméra avec code horaire incrusté sera mise à la disposition du candidat.
Le montage final des émissions sera effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 26.

Section 2

Palette graphique

Art. 23. - Il est mis à la disposition des candidats un opérateur graphiste ainsi qu'une cellule équipée d'une palette graphique, d'un magnétoscope enregistreur-lecteur Bêta SP, d'une caméra banc-titre et d'un analyseur d'images fixes, dont les diapositives.
Ces moyens permettent d'obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.

Art. 24. - La cellule est mise à la disposition des candidats pour deux services.
Un service correspond à:
- deux heures de mise à disposition de l'opérateur graphiste pour l'étude et la préparation;
- quatre heures d'utilisation non sécables de la palette avec le graphiste. Les candidats envisageant de recourir à l'utilisation de la palette graphique doivent le faire savoir au coordinateur de production désigné à l'article 38 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.

Section 3

Production des émissions

Art. 25. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des candidats l'un des deux studios affectés à la campagne à la Maison de Radio France (107, 118). Le nombre d'intervenants dans chacun de ces studios ne peut être supérieur à huit.
Chaque studio est associé à une régie.
Trois cellules de postproduction installées à la Maison de Radio France sont affectées au montage des émissions et au prémontage des images tournées en extérieur.
Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama comportant trois possibilités de fond de couleur (bleu incrust, noir, blanc) ainsi qu'un fond bleu zébré blanc sur lequel peut être fixé un cadre de 3 mètres sur 3 mètres blanc, un fond de liège, un fond nacré permettant un éclairage par transparence. Deux types de mobilier, moderne ou de style, sont mis à la disposition des candidats. Ces derniers peuvent toutefois installer des éléments de décor, des accessoires portatifs respectant les dispositions des articles 8 et 9 tels que affiches, cartes, diagrammes, photographies, des équipements de micro-informatique avec une sortie vidéo aux normes TV/Pal Broadcast, des gobos, dans la limite du temps de préparation qui leur est imparti. Ceux-ci doivent être apportés au plus tard deux heures avant le début du temps de préparation.
Un éclairage de plateau est prévu, conformément aux normes techniques professionnelles.
Le lieu de tournage comporte un chronomètre électronique permettant le décompte du temps consacré à chaque intervention et visible sur moniteurs par les représentants des candidats et par les intervenants.
Après l'enregistrement et avant le montage, il est remis au candidat une cassette VHS avec code horaire incrusté du mélange final.
Chaque régie comporte:
- un mélangeur vidéo;
- quatre caméras, soit une lourde avec télésouffleur électronique et trois légères, dont une portable;
- une caméra de secours;
- un générateur d'écriture;
- trois magnétoscopes Bêta SP en enregistrement: deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée;
- lecteurs son et un lecteur Bêta SP, permettant la lecture de document d'inserts mentionnés à l'article 7;
- deux magnétoscopes VHS.
En cas d'utilisation d'un télésouffleur, les candidats doivent remettre au plus tard deux heures avant l'enregistrement le texte sur disquette, laquelle doit être conforme à des spécifications techniques définies dans un dossier remis aux candidats.
Si le candidat souhaite que le texte soit saisi sur disquette à la Maison de Radio France, il doit remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.
Une cellule de postproduction comporte:
- un mélangeur vidéo;
- un magnétoscope VHS;
- quatre magnétoscopes Bêta SP;
- un générateur d'écriture;
- un générateur d'effets de type DPM 700;
- un mélangeur son;
- des lecteurs son.
Deux cellules de postproduction comportent:
- un mélangeur vidéo;
- un magnétoscope VHS;
- quatre magnétoscopes Bêta SP;
- un générateur d'effets de type Prizm;
- un générateur d'écriture;
- un mélangeur son;
- des lecteurs son.
Le candidat indique lors de la prise de rendez-vous ses choix relatifs au décor, au télésouffleur et à la cellule de postproduction.

Art. 26. - Pour les émissions de durée inférieure ou égale à cinq minutes: Si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour le maquillage, pour la préparation du studio et pour les répétitions est d'une heure. Le temps total imparti pour l'enregistrement en studio et pour le montage final de l'émission est de quatre heures avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour le tournage et avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour le montage;
Si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou d'inserts vidéo et/ou d'éléments de palette graphique, le temps imparti pour le montage final de l'émission est de trois heures trente.
Pour les émissions de durée supérieure à cinq minutes:
Si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour le maquillage, pour la préparation du studio et pour les répétitions est d'une heure. Le temps total imparti pour l'enregistrement en studio et pour le montage final de l'émission est de quatre heures trente avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour le tournage et avec un temps minimum décompté de deux heures pour le montage; Si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou d'inserts vidéo et/ou d'éléments de palette graphique, le temps imparti pour le montage final de l'émission est de quatre heures.

CHAPITRE II

Les émissions radiophoniques

Art. 27. - Les candidats peuvent:
- soit procéder à l'enregistrement d'un message spécifique pour leurs émissions radiophoniques;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Si les candidats reprennent le son des émissions télévisées, il peut être procédé à un montage.
Dans ce cas, il est accordé quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions de durée inférieure ou égale à cinq minutes, une heure pour le montage et le mixage des émissions de durée supérieure à cinq minutes.
Les candidats peuvent réaliser tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans l'un des studios mis à leur disposition à la Maison de Radio France.
Il est accordé quarante-cinq minutes pour l'enregistrement, quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions de durée inférieure ou égale à cinq minutes, une heure pour l'enregistrement, une heure pour le montage et le mixage des émissions de durée supérieure à cinq minutes.
Dans les temps définis à l'article 21, il peut être procédé à l'enregistrement de tout ou partie d'émissions radiophoniques. Dans ce cas,
la durée des bandes enregistrées est portée de cent vingt à cent cinquante minutes.
Il est accordé un temps de prémontage d'une heure. Il est accordé un temps de quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions de durée inférieure ou égale à cinq minutes, une heure pour le montage final des émissions de durée supérieure à cinq minutes.
Si les candidats envisagent de recourir à l'enregistrement d'émissions radiophoniques au cours d'un tournage en extérieur, ils doivent le faire savoir au coordinateur de production mentionné à l'article 38 au moment de la remise du plan de tournage visé à l'article 22.
Les opérations de vérification, d'enregistrement, de montage se déroulant au sein de la Maison de Radio France sont effectuées sous la responsabilité d'un technicien de Radio France ou de la S.F.P.
Les candidats peuvent réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques. Dans ce cas, les éléments doivent être remis au coordinateur de production au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion de l'émission ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage.
Les candidats qui en feraient la demande peuvent bénéficier de réunions avec un réalisateur de Radio France pouvant apporter des conseils pour la production de l'ensemble de leurs émissions radiophoniques à raison de deux services de quatre heures.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. 28. - Les moyens de production peuvent être utilisés dès le 25 avril 1995.
Pour les enregistrements en studio ou en extérieur, les montages,
l'utilisation de la palette graphique, la prise des rendez-vous est assurée par le coordinateur de production visé à l'article 38 en fonction des demandes présentées par les candidats tout en tenant compte des contraintes de planification et de la nécessaire régulation des moyens.
Une fois le tirage au sort effectué, et pour l'ensemble de la campagne, les horaires auxquels les candidats procèdent à leur séance d'enregistrement en studio ou en extérieur, à leur séance d'utilisation de la palette graphique, à leur séance de montage, à l'opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur de production mentionné à l'article 38. Ces horaires sont établis en fonction des délais nécessaires à la fabrication et de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Il pourra être procédé à un réaménagement des rendez-vous préalablement établis en fonction de l'ordre de passage des émissions issu des résultats du tirage au sort visé à l'article 5 de la présente décision.
En fonction des délais de fabrication et du nombre d'émissions à produire,
les horaires d'enregistrement pourront s'étendre de 7 heures à 23 heures, les opérations de postproduction, de sous-titrage et de signature du bon à diffuser pouvant s'effectuer au cours de la nuit.
Les séances d'enregistrement en studio ont lieu au plus tard la veille de la diffusion de l'émission dans laquelle elles s'insèrent.

Art. 29. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti tel que défini à l'article 26 en tenant compte du temps de montage nécessaire.

Art. 30. - La totalité des émissions diffusées sur France 3 est intégralement sous-titrée à l'intention des sourds et malentendants: ce sous-titrage est effectué par saisie directe et incrustation instantanée par page selon un procédé proposé par la S.F.P. et agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'opération de sous-titrage s'effectue en présence d'un représentant du candidat, qui signe le bon à diffuser des émissions sous-titrées.
Les candidats qui le souhaitent peuvent également utiliser, uniquement pour les émissions diffusées sur France 3, la traduction en langage gestuel, en association ou en substitution du sous-titrage visé au premier alinéa du présent article.
Les candidats doivent en faire la demande au coordinateur de production désigné à l'article 38, au plus tard quarante-huit heures avant la date d'enregistrement de l'émission comportant la traduction en langage gestuel.
L'utilisation de la traduction en langage gestuel s'effectue selon des modalités décrites dans un dossier remis aux candidats.

Art. 31. - L'enregistrement et le montage de chacune des interventions sont assurés sous la responsabilité d'un réalisateur maîtrisant la technique vidéo, choisi par les candidats. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au cas où un même réalisateur est choisi par plusieurs candidats, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des interventions.
Les équipements audiovisuels mis à la disposition des candidats excluent l'utilisation par ceux-ci de tout autre appareil de même nature.
Un service de maquillage est mis à la disposition des intervenants lors des enregistrements en studio.

Art. 32. - Chaque candidat a la faculté d'être assisté de personnes qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage. Trois de ces personnes, ainsi que celles participant à l'intervention ou à sa fabrication, et les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont seules accès au studio, à la régie et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les candidats au coordinateur désigné à l'article 38 vingt-quatre heures avant les séances d'enregistrement.

Art. 33. - Chaque intervention à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant notamment le nom et le prénom du candidat.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux candidats. Ces annonces sont réalisées selon des spécifications décrites dans un dossier remis aux candidats.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Art. 34. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus aux articles 21, 24, 26 et 27 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'intervention.

Art. 35. - Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou les représentants qu'il désigne à cet effet veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.
Ils vérifient tous les éléments audio et vidéographiques d'inserts, de palette graphique, de tournage en extérieur et s'assurent qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.

Art. 36. - A la fin du montage de l'émission, l'une des personnes mandatées par chaque candidat signe un bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.

Art. 37. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Bêta SP.
Toutefois, une copie sonore des émissions radio (cassette) et une copie vidéo (VHS) de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser est remise au signataire du bon à diffuser. Le candidat ne peut la communiquer avant la diffusion de l'émission.

Art. 38. - L'ensemble des opérations relatives à la production des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Lucien Bergamo, directeur des opérations à la Société française de production. L'ensemble des opérations relatives à la diffusion est coordonné par M. Paul Loriquet, chef de département du service technique du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 39. - La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 95-95 du 20 mars 1995 modifiée est abrogée.

Art. 40. - Les présidents des sociétés nationales de programme, de la Société française de production, de Télédiffusion de France, de l'Institut national de l'audiovisuel et de France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES