JORF n°97 du 25 avril 1995

Art. 19. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des candidats à partir:
- d'éléments enregistrés en studio;
- d'éléments tournés en extérieur;
- de documents vidéographiques ou sonores fournis par le candidat (ces documents doivent répondre aux conditions fixées à l'article 7);
- d'éléments fabriqués à l'aide d'une palette graphique.
Les candidats peuvent, dans le cadre du temps qui leur est imparti et aux horaires de programmation prévus, rediffuser sur l'antenne d'une même société tout ou partie de leurs émissions.

Section 1

Les tournages extérieurs


Historique des versions

Version 1

Art. 19. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des candidats à partir:

- d'éléments enregistrés en studio;

- d'éléments tournés en extérieur;

- de documents vidéographiques ou sonores fournis par le candidat (ces documents doivent répondre aux conditions fixées à l'article 7);

- d'éléments fabriqués à l'aide d'une palette graphique.

Les candidats peuvent, dans le cadre du temps qui leur est imparti et aux horaires de programmation prévus, rediffuser sur l'antenne d'une même société tout ou partie de leurs émissions.

Section 1

Les tournages extérieurs