Art. 1er. - L'article 8 de la décision du 20 mars 1995 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 8. - Comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 susvisé, "les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats. Toutefois, chaque candidat peut demander que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ses émissions, après y avoir été habilités par la Commission nationale de contrôle, qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa".
<< Les candidats font connaître au C.S.A., vingt-quatre heures avant l'enregistrement de leurs interventions, les noms des personnes participant à celles-ci.
<< La participation de tiers demeure en outre soumise aux règles déontologiques propres à la profession de chaque personne tierce intervenante.
<< La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées. La présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques. >>
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