Art. 2. - L'office est autorisé à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 6);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 5);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme ZDF (sur le canal 8);
Le programme TSR (sur le canal 10);
Le programme TSI (sur le canal 11);
Le programme DRS (sur le canal 12);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 13);
Le programme RTPI (sur le canal 19);
Le programme Eurosport France (sur le canal 20);
Le programme ESC (sur le canal 22);
4o Les services de télévision suivants reçus par voie hertzienne terrestre: Le programme ARD (sur le canal 07);
Le programme SWF 3 (sur le canal 09).
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