JORF n°34 du 10 février 1994

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme RFO 1 (sur le canal 10);
Le programme RFO 2 (sur le canal 11);
3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme Eurosport France (sur le canal 3);
Le programme Paris Première (sur le canal 5);
Le programme Série-Club (sur le canal 6);
Le programme MCM (sur le canal 7);
Le programme Planète (sur le canal 8);
Le programme Canal J (sur le canal 9);
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 9).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;

2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme RFO 1 (sur le canal 10);

Le programme RFO 2 (sur le canal 11);

3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme Eurosport France (sur le canal 3);

Le programme Paris Première (sur le canal 5);

Le programme Série-Club (sur le canal 6);

Le programme MCM (sur le canal 7);

Le programme Planète (sur le canal 8);

Le programme Canal J (sur le canal 9);

Le programme Canal Jimmy (sur le canal 9).