JORF n°264 du 15 novembre 1994

Article 12

La diffusion, par la société, de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision devra faire l'objet d'une autorisation complémentaire préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


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Article 12

La diffusion, par la société, de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision devra faire l'objet d'une autorisation complémentaire préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.