JORF n°234 du 8 octobre 1994

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 13);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme R.T.B.F. (sur le canal 7);
Le programme Euronews (sur le canal 10);
Le programme Canal J/Canal Jimmy (sur le canal 11);
Le programme Eurosport France (sur le canal 12);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 14);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 15);
Le programme Super Channel (sur le canal 16),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 9;
4o Le service de télévision suivant:
Le programme Sport 21 (sur le canal 8).
Le service mentionné au 4o du présent article qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée est distribué à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);

Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 13);

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme R.T.B.F. (sur le canal 7);

Le programme Euronews (sur le canal 10);

Le programme Canal J/Canal Jimmy (sur le canal 11);

Le programme Eurosport France (sur le canal 12);

Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 14);

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 15);

Le programme Super Channel (sur le canal 16),

ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 9;

4o Le service de télévision suivant:

Le programme Sport 21 (sur le canal 8).

Le service mentionné au 4o du présent article qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée est distribué à titre provisoire par la société.