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Décision n°94-486 du 6 septembre 1994
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune d'Alfortville en date du 13 juin 1994 relative à l'exploitation du réseau câblé par l'Office de l'habitat social d'Alfortville, appelé ci-dessous l'office;
Vu le dossier présenté au conseil par l'office;
Vu les statuts de l'office en date du 23 juin 1993;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 6 juin 1994 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 11);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme Série Club (sur le canal 7);
Le programme Eurosport France (sur le canal 8);
Le programme Canal J (sur le canal 9);
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 9);
Le programme Planète (sur le canal 12);
Le programme Paris Première (sur le canal 13);
Le programme MTV (sur le canal 14);
Le programme Euronews (sur le canal 15);
Le programme LCI (sur le canal 16);
Le programme CNN (sur le canal 17);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 18);
Le programme TVE I (sur le canal 20);
Le programme RTPI (sur le canal 21),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 10;
4o Le service de télévision suivant:
Le programme RAI Uno (sur le canal 19).
Le service mentionné au 4o du présent article qui n'est pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée est distribué à titre provisoire par l'office.
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Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de l'office au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune d'Alfortville.
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Fait à Paris, le 6 septembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET