JORF n°181 du 6 août 1994

Décision n°94-418 du 14 juin 1994

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51;

Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Radio France;

Vu le courrier du ministre de la communication daté du 25 mai 1994 demandant l'application de l'article 26, quatrième alinéa, de la loi no 86-1067 du 30 novembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication pour l'attribution à Télédiffusion de France d'une fréquence pour la diffusion d'un programme de Radio France;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe de la présente décision pour la diffusion d'un programme de radiodiffusion sonore de la société Radio France.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de communication après mise en service

Résumé Le bénéficiaire doit fournir au C.S.A. des données techniques et de rayonnement dans les deux mois suivant la mise en service.
Mots-clés : Réglementation Communication technique C.S.A. Mise en service

A N N E X E

France Inter

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0181 du 06/08/94 Page 11493 a 11494
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Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A., dans un délai de deux mois après la mise en service, les informations suivantes:
- date exacte de mise en service;
- diagrammes de rayonnement théoriques (H et V);
- descriptif technique.
Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A., dans la mesure où les documents correspondants ont été établis, les informations suivantes: - diagrammes de rayonnement mesurés;
- carte de la zone de service établie d'après mesures.

Fait à Paris, le 14 juin 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET