JORF n°12 du 14 janvier 1995

En ce qui concerne l'article 8:

Considérant que cet article confère aux magistrats du siège et du parquet des garanties afférentes à leur nouvelle affectation, équivalentes à celles des conseillers référendaires à la Cour de cassation, en cas de suppression de la juridiction à laquelle ils appartenaient; que ces garanties supplémentaires sont de nature à satisfaire aux règles et principes à valeur constitutionnelle ci-dessus énoncés;


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En ce qui concerne l'article 8:

Considérant que cet article confère aux magistrats du siège et du parquet des garanties afférentes à leur nouvelle affectation, équivalentes à celles des conseillers référendaires à la Cour de cassation, en cas de suppression de la juridiction à laquelle ils appartenaient; que ces garanties supplémentaires sont de nature à satisfaire aux règles et principes à valeur constitutionnelle ci-dessus énoncés;