JORF n°12 du 14 janvier 1995

En ce qui concerne l'article 8:

Considérant que l'article 8 fixe, à titre transitoire pour la seule élection présidentielle qui suivra la publication de la loi, le montant maximum du remboursement forfaitaire dont bénéficient les candidats, à un niveau comparable à celui qui résultait de la loi du 6 novembre 1962 dans sa rédaction antérieure; que cette disposition ne méconnaît aucune règle constitutionnelle;


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Version 1

En ce qui concerne l'article 8:

Considérant que l'article 8 fixe, à titre transitoire pour la seule élection présidentielle qui suivra la publication de la loi, le montant maximum du remboursement forfaitaire dont bénéficient les candidats, à un niveau comparable à celui qui résultait de la loi du 6 novembre 1962 dans sa rédaction antérieure; que cette disposition ne méconnaît aucune règle constitutionnelle;