Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la Société nationale R.F.O. 1 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale R.F.O. 2 (sur le canal 3);
Le programme de la société Archipel 4 (sur le canal 4);
Le programme de la société TCI (sur le canal 5);
Le programme de la société Canal Antilles (sur le canal 6).
3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée:
Le programme TV 5 (sur le canal 9);
Le programme Canal J (sur le canal 12);
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 13);
Le programme Planète (sur le canal 14).
4o Les services de télévision suivants:
Le programme Videoway (sur le canal 8);
Le programme TVA-CFTM (sur le canal 10);
Le programme Radio Canada (sur le canal 11);
Le programme RAI (sur le canal 15);
Le programme Cable Satellite Network (sur le canal 16);
Le programme VH 1 (sur le canal 17);
Le programme Black Enternmaint Network (sur le canal 18);
Le programme ESPN (sur le canal 19);
Le programme Rede Globo (sur le canal 20);
Le programme Multi de Portes (sur le canal 21),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 1.
Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.
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