JORF n°186 du 12 août 1994

Art. 6. - L'office transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel.
L'office transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


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Art. 6. - L'office transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel.

L'office transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.