JORF n°174 du 29 juillet 1994

Article 23

La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue de par la présente convention et de par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de conserver pendant trente jours une copie des conducteurs de programmes. Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle fournit, dans les quinze jours, copie des éléments demandés sur support papier ou informatique, faisant apparaître notamment les caractéristiques des émissions et les informations nécessaires à l'appréciation du pluralisme.


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Article 23

La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue de par la présente convention et de par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de conserver pendant trente jours une copie des conducteurs de programmes. Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle fournit, dans les quinze jours, copie des éléments demandés sur support papier ou informatique, faisant apparaître notamment les caractéristiques des émissions et les informations nécessaires à l'appréciation du pluralisme.