JORF n°186 du 12 août 1994

Art. 5. - Les établissements assujettis qui n'auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application de la présente décision sont redevables envers l'Institut d'émission d'outre-mer d'intérêts moratoires dont le taux est déterminé par celui-ci par référence au taux moyen mensuel des opérations au jour le jour sur le marché monétaire. En cas de manquement grave, le taux de ces intérêts moratoires peut être fixé à un niveau majoré. En aucun cas le taux des intérêts motaroires ne peut excéder 0,1 p. 100 par jour.


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Art. 5. - Les établissements assujettis qui n'auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application de la présente décision sont redevables envers l'Institut d'émission d'outre-mer d'intérêts moratoires dont le taux est déterminé par celui-ci par référence au taux moyen mensuel des opérations au jour le jour sur le marché monétaire. En cas de manquement grave, le taux de ces intérêts moratoires peut être fixé à un niveau majoré. En aucun cas le taux des intérêts motaroires ne peut excéder 0,1 p. 100 par jour.