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Autorisation de distribution de services radiodiffusion et télévision
Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM / Euromusique (sur le canal 15);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 5);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 8);
Le programme TMC (sur le canal 12);
Le programme Eurosport France (sur le canal 13);
Le programme Canal J (sur le canal 14);
Le programme Euronews (sur le canal 16);
Le programme Super Channel (sur le canal 21);
4o Les services de télévision suivants:
Le programme RAI 1 (sur le canal 17);
Le programme TVE 1 (sur le canal 18);
Le programme ZDF (sur le canal 19);
Le programme BBC World Service (sur le canal 20);
5o Le service de télévision suivant reçu par voie hertzienne terrestre:
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 9),
ainsi qu'un programme mosaïque sur le canal 11.
Le service mentionné au 5o du présent article qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée est distribué à titre provisoire par la société.
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