Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 7);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM / Euromusique (sur le canal 15);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme Eurosport France (sur le canal 5);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 8);
Le programme RTBF (sur le canal 10);
Le programme TVE 1 (sur le canal 13);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 16);
Le programme Super Channel (sur le canal 17);
Le programme Euronews (sur le canal 20);
4o Les services de télévision suivants:
Le programme Tele 21 (sur le canal 11);
Le programme RAI 1 (sur le canal 12);
5o Le service de télévision suivant reçu par voie hertzienne terrestre:
Le programme R.T.L.-TVI (sur le canal 14).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.
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