JORF n°95 du 23 avril 1994

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 7);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6).
Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 11).
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme R.T.L.-Lorraine (sur le canal 4);
Le programme Eurosport France (sur le canal 8);
Le programme Euronews (sur le canal 9);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 10);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 12);
Le programme RTBF (sur le canal 15);
Le programme Super Channel (sur le canal 17);
Le programme TVE 1 (sur le canal 19).
4o Les services de télévision suivants:
Le programme ARD (sur le canal 13);
Le programme ZDF (sur le canal 14);
Le programme Télé 21 (sur le canal 16);
Le programme RAI 1 (sur le canal 18),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 20.
Les services mentionnés au 4o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme secam:

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 7);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6).

Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 11).

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme R.T.L.-Lorraine (sur le canal 4);

Le programme Eurosport France (sur le canal 8);

Le programme Euronews (sur le canal 9);

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 10);

Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 12);

Le programme RTBF (sur le canal 15);

Le programme Super Channel (sur le canal 17);

Le programme TVE 1 (sur le canal 19).

4o Les services de télévision suivants:

Le programme ARD (sur le canal 13);

Le programme ZDF (sur le canal 14);

Le programme Télé 21 (sur le canal 16);

Le programme RAI 1 (sur le canal 18),

ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 20.

Les services mentionnés au 4o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société.