Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 89-49 du 19 janvier 1989 autorisant l'Association pour la communication radiophonique entre les universités de Strasbourg et la région à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Campus FM Strasbourg;
Vu la demande adressée le 24 janvier 1994 par l'Association pour la communication radiophonique entre les universités de Strasbourg et la région; Après en avoir délibéré,
Décide:
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