I. - Considérations générales
Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur le département de la Réunion.
Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 107,9 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants:
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale et de l'accord de la direction de la navigation aérienne (D.N.A.).
La topographie particulière du département de la Réunion a conduit à définir deux types de secteurs de planification:
- secteurs à planification normale;
- secteurs à planification de montagne.
Les secteurs de planification normale correspondent aux principales agglomérations du département concerné.
Les fréquences qui y sont utilisables sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences. Elles sont réparties en zones définies en annexe I. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n'y excèdent pas 3 kW et l'altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 2 200 mètres.
Les secteurs à planification de montagne sont indiqués en annexe II. Ils correspondent à une partie du département de la Réunion.
Le relief particulier de ces secteurs ne permet pas de faire une planification basée sur la notion de zone telle que définie précédemment.
Pour une agglomération donnée, une fréquence ne peut être déterminée qu'à partir d'un site précis. Aussi, la planification de montagne a-t-elle été réalisée sur la base des sites proposés par les radios dans leur dossier de candidature. La liste de ces sites et des fréquences qui y sont disponibles est donnée en annexe II.
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