E. - Services commerciaux nationaux généralistes
Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste:
- dont les programmes font une large part à l'information, aux émissions de service, aux émissions à vocation culturelle et aux jeux;
- dont la partie musicale présente une variété de genres;
- et dont les programmes, exclusivement financés par la publicité nationale, ne comprennent de décrochage ni pour la diffusion d'émissions locales ou régionales ni pour la diffusion de publicité locale ou régionale.
Les candidats devront décrire avec précision les différentes catégories d'émissions, de façon à démontrer l'intérêt de la diffusion de ce programme en modulation de fréquence.
TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.
Chaque dossier comprend trois parties:
- La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
- La seconde partie est constituée par une série de pièces, à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.
- La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur:
a) Le statut juridique du candidat;
b) Les modalités de financement;
c) Les caractéristiques générales du service;
d) Les caractéristiques techniques d'émission.
Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte I.G.N. au 1/50 000 ou au 1/100 000 précisant l'implantation du site d'émission souhaité;
e) Le personnel employé;
f) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants:
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local;
- le temps consacré à la diffusion de chansons d'expression originale de langue française (moyenne hebdomadaire entre 6 h 30 et 1 heure);
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs;
- la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités;
- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore;
- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Bien entendu, le candidat est invité à communiquer au Conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.
TITRE IV
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure comprend les étapes suivantes:
- Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier.
- Le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui ne contiennent pas tous les éléments prévus au 2 du titre III (deuxième partie du dossier).
- Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. - Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3). - Compte tenu du caractère spécifique de cette procédure qui ne concerne qu'une seule fréquence, le plan de fréquence ne sera pas publié, les caractéristiques techniques de la fréquence figurant en annexe du présent appel.
- Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.
Le comité technique radiophonique transmet également au Conseil supérieur de l'audiovisuel:
- la liste des candidatures qui lui auraient semblé devoir être retenues si le nombre de fréquences disponibles avait été supérieur;
- la liste des candidatures qui lui paraissent, en tout état de cause,
devoir être rejetées. - Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à la présélection du candidat.
Il notifie cette présélection au candidat avec lequel il se propose de conclure une convention.
Cette présélection est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique. - Le candidat présélectionné indique par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa présélection, le récépissé faisant foi, le site d'émission qu'il est en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
Le site proposé fait l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe un site, en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le refus de ce site par le candidat entraîne le rejet de sa demande. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec le candidat présélectionné la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de signature de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée. - Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 9 ou au 10, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat.
Il est alors procédé comme il est prévu aux 8 et suivants. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation et publie au Journal officiel la décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation et de la convention. - A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
TITRE V
REGLEMENTATION APPLICABLE A LA RADIO QUI SERA AUTORISEE A L'ISSUE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES
Les obligations incombant à la radio autorisée à l'issue de l'appel aux candidatures seront tout entières contenues dans la loi, dans l'autorisation délivrée par le conseil, dans la convention passée entre celui-ci et le titulaire de l'autorisation et dans les décisions prises par le conseil.
A ces obligations pourront s'ajouter, le cas échéant, les règles que le Gouvernement est habilité à prendre, sur le fondement des dispositions de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, pour définir les règles générales de programmation des radios.
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