JORF n°186 du 12 août 1994

Art. 1er. - Les établissements de crédit, à l'exception de la Caisse française de développement, sont assujettis à réserves obligatoires. Ils sont tenus de constituer un montant minimum de réserves sous forme de dépôts en francs non rémunérés à la Banque de France dans les conditions définies aux articles suivants.
Une instruction de la Banque de France fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des encaisses en billets et monnaies en francs détenues par les établissements assujettis peuvent être prises en compte au titre des réserves obligatoires constituées.


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Version 1

Art. 1er. - Les établissements de crédit, à l'exception de la Caisse française de développement, sont assujettis à réserves obligatoires. Ils sont tenus de constituer un montant minimum de réserves sous forme de dépôts en francs non rémunérés à la Banque de France dans les conditions définies aux articles suivants.

Une instruction de la Banque de France fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des encaisses en billets et monnaies en francs détenues par les établissements assujettis peuvent être prises en compte au titre des réserves obligatoires constituées.