JORF n°186 du 12 août 1994

Art. 5. - Les établissements assujettis qui n'auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application de la présente décision sont redevables envers la Banque de France d'intérêts moratoires dont le taux est déterminé par celle-ci, par référence au taux moyen de la période des opérations au jour le jour sur le marché monétaire.
Un taux majoré peut être prévu en cas de manquement grave ou de manquements réitérés. En aucun cas, le taux des intérêts moratoires ne peut excéder 0,1 p. 100 par jour.


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Art. 5. - Les établissements assujettis qui n'auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application de la présente décision sont redevables envers la Banque de France d'intérêts moratoires dont le taux est déterminé par celle-ci, par référence au taux moyen de la période des opérations au jour le jour sur le marché monétaire.

Un taux majoré peut être prévu en cas de manquement grave ou de manquements réitérés. En aucun cas, le taux des intérêts moratoires ne peut excéder 0,1 p. 100 par jour.